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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))


Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », partie III « Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires », de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, après l'article 213-6. 14 les articles 213-6. 14 bis et 213-6. 14 ter sont ajoutés conformément à ce qui suit :
« Art. 213-6. 14 bis.-Oxydes de soufre (Sox) en application de la directive 2005 / 33 / CE.


« Prescriptions particulières en application
de la directive 1999 / 32 / CE


« 8. Le taux de soufre du gasoil marin, tel que défini dans l'article 213-6. 02 de la présente division, utilisé à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales, ne doit pas dépasser :
« ― 0, 20 % en masse, à partir du 1er juillet 2000 ;
« ― 0, 10 % en masse, à partir du 1er janvier 2008.


« Prescriptions particulières en application
de la directive 2005 / 33 / CE


« A " Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté ”
« 9. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1, 5 % en masse ne soient pas utilisés dans les parties de leurs mers territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces dispositions sont applicables à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté.
« 10. Les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus s'appliquent aux dates suivantes :
« a) Pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14 (3., a) de l'annexe VI de la convention MARPOL : 11 août 2006 ;
« b) Pour la mer du Nord : 11 août 2007 ;
« c) Pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14 (3°, b) de l'annexe VI de la convention MARPOL : douze mois après l'entrée en vigueur de cette désignation.
« 11. Les Etats membres sont responsables de l'application du paragraphe 9 ci-dessus, au moins en ce qui concerne :
« ― les navires battant leur pavillon ; et
« ― dans le cas des Etats membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.
« Les Etats membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international.
« 12.A partir de la date visée au paragraphe 10. a ci-dessus, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1, 5 % en masse. Les Etats membres sont responsables de l'application de cette disposition, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon pendant qu'ils se trouvent dans leurs ports.
« B " Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté ”
« 13.A compter du 1er janvier 2010, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bateaux / navires ci-après n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0, 1 % en masse :
« a) Les bateaux de navigation intérieure ; et
« b) Les navires à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
« Les Etats membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.
« 14. Le paragraphe 13 ci-dessus ne s'applique pas :
« a) Lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures ;
« b) Aux bateaux de navigation intérieure titulaires d'un certificat attestant leur conformité à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque ces bateaux se trouvent en mer ;
« c) Aux navires qui stoppent toutes les machines et se connectent au réseau électrique du littoral lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
« Art. 213-6. 14 ter.-Essais et utilisation de nouvelles technologies de réduction des émissions.
« 1. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres Etats membres, des essais de technologies de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des paragraphes 9 et 13 de l'article 213-6. 14 du présent chapitre n'est pas obligatoire, à condition que :
« ― la Commission et l'Etat du port concerné soient prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais ;
« ― les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois ;
« ― tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai ;
« ― tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent chapitre ;
« ― des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les technologies de réduction des émissions tout au long de la période d'essai ;
« ― il y ait une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, tout au long de la période d'essai, et
« ― l'intégralité des résultats soient transmis à la Commission européenne et rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais.
« 2. Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) N° 2099 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), en tenant compte :
« ― des lignes directrices élaborées par l'OMI ;
« ― des résultats des essais menés au titre du paragraphe 1,
« ― des effets sur l'environnement, y compris les diminutions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos ;
« ― des possibilités de suivi et de contrôle.
« 3. En ce qui concerne l'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté, des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2 de la directive 2005 / 33 / CE. La Commission européenne communique ces critères à l'OMI.
« 4. En remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions prévues par les paragraphes 9 et 13 de l'article 213-6. 14 du présent chapitre, les Etats membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée, à condition que ces navires :
« ― obtiennent continuellement des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées par l'article 213-6. 14 du présent chapitre, et
« ― soient équipés d'un système de surveillance en continu des émissions, et
« ― mettent clairement en évidence que les flux de déchets déversés dans les ports et estuaires clos n'ont pas d'impact sur les écosystèmes, en se fondant sur les critères communiqués par les autorités de l'Etat du port à l'OMI. »