DATE |
DISPOSITIF/ Matériel |
EMPLACEMENT À BORD |
SUBSTANCE |
MASSE (kg) |
NATURE DE L'OPÉRATION (rechargement, entretien, émission, rejet à terre, approvisionnement) |
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« Modèle de registre de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
« Art. 213-6.13. - Oxydes d'azote (NOx).
« 1. Application.
« 1.1. Le présent article s'applique :
« .1 à chaque moteur Diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire ; et
« .2 A chaque moteur Diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction de l'autorité que ce moteur est identique à celui qu'il remplace et n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 1.1.1 du présent article.
« 1.2. Le présent article ne s'applique pas :
« .1 aux moteurs Diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs Diesel marins installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être utilisées uniquement en cas d'urgence ; ni (*)
« .2 aux moteurs Diesel marins installés à bord d'un navire qui effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx par l'administration.