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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))



« 6. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 à bord duquel sont installés des dispositifs rechargeables contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doit tenir à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce registre peut faire partie d'un livre de bord existant ou d'un système d'enregistrement électronique approuvé par l'autorité.
« 2. Les mentions à porter dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doivent indiquer la masse (kg) de substance et doivent être portées sans tarder lors de chaque :
« .1 recharge, complète ou partielle, de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
« .2 réparation ou entretien de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
« .3 émission dans l'atmosphère de substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
« .3.1 émission délibérée ; et
« .3.2 émission involontaire ;
« .4 rejet de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans des installations de réception à terre ; et
« .5 approvisionnement du navire en substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

DATE

DISPOSITIF/
Matériel

EMPLACEMENT À BORD

SUBSTANCE

MASSE (kg)

NATURE DE L'OPÉRATION
(rechargement,
entretien, émission, rejet
à terre, approvisionnement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Modèle de registre de substances qui appauvrissent la couche d'ozone


« Art. 213-6.13. - Oxydes d'azote (NOx).
« 1. Application.
« 1.1. Le présent article s'applique :
« .1 à chaque moteur Diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire ; et
« .2 A chaque moteur Diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction de l'autorité que ce moteur est identique à celui qu'il remplace et n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 1.1.1 du présent article.
« 1.2. Le présent article ne s'applique pas :
« .1 aux moteurs Diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs Diesel marins installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être utilisées uniquement en cas d'urgence ; ni (*)
« .2 aux moteurs Diesel marins installés à bord d'un navire qui effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx par l'administration.

« (*) Sont exclusivement concernés les groupes de secours et les embarcations constituant la drome.