Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires » de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, partie II « Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle », les articles 213-6. 05, 213-6. 06, 213-6. 07, 213-6. 09 et 213-6. 11 sont remplacés comme suit :
« Art. 213-6. 05.-Visites.
« 1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-forme fixe ou flottante doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
«. 1 une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-6. 06 du présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de s'assurer que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
«. 2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par l'autorité, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque le paragraphe 2, 5, 6 ou 7 de l'article 213-6. 09 du présent chapitre s'applique. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
«. 3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1. 4 du présent article. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel et les installations satisfont pleinement aux prescriptions du présent chapitre et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de l'article 213-6. 06 ou de l'article 213-6. 07 du présent chapitre ;
«. 4 une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1. 1 du présent article, afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de l'article 213-6. 06 ou de l'article 213-6. 07 du présent chapitre ; et
«. 5 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes prescrites au paragraphe 4 du présent article ou à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 5 du présent article. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent chapitre.
« 2. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'autorité peut déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du présent chapitre.
« 3. Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent chapitre, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'autorité.
«. 1 toutefois, l'autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives adoptées par l'OMI (*).