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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))


I. ― Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », partie I « Généralités », de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, les articles 213-6. 01 et 213-6. 02 sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 213-6. 01.-Application.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire des articles 213-6. 03, 213-6. 05, 213-6. 06, 213-6. 13, 213-6. 15, 213-6. 16 et 213-6. 18 du présent chapitre.
« Art. 213-6. 02.-Définitions.
« Aux fins du présent chapitre :
« 1. Annexe désigne l'annexe VI de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par le Protocole de 1997 adopté par la résolution 1 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation.
« 2.L'expression " dont la construction se trouve à un stade équivalent ” désigne le stade auquel :
«. 1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
«. 2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
« 3. Date d'anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
« 4. Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et / ou son équipement auxiliaire contre des conditions d'exploitation qui risqueraient d'entraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation.
« 5. Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850° C et 1 200° C.
« 6. Dispositif d'invalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou la fonction du système de contrôle des émissions de manière telle que l'efficacité de ce système est réduite dans des conditions rencontrées au cours de l'exploitation normale, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit largement prise en considération dans les méthodes d'essai appliquées pour l'homologation concernant les émissions.
« 7. Emission désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu du présent chapitre.
« 8. Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'atmosphère par les NOx ou les SOx et les particules ou ces trois types d'émission et leurs effets préjudiciables sur la santé de l'homme et l'environnement. Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 du présent chapitre.
« 9. Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris les distillats marine et les combustibles résiduaires.
« 10. Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe I de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.
« 11. Installation, dans le contexte du chapitre 213-06. 12, désigne l'installation de systèmes, d'équipement, y compris d'extincteurs d'incendie portatifs, d'isolants ou d'autres matériaux à bord d'un navire, mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolants ou d'autres matériaux précédemment installés, ni la recharge d'extincteurs d'incendie portatifs.
« 12. Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord d'un navire, y compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant, de refroidissement ou d'échappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant est considéré comme intégré uniquement s'il est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie intégrante du navire.
« 13. Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le navire est exploité dans des conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions pour l'abaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes d'essai applicables en matière d'émissions.
« 14. Moteur Diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 213-06. 13 du présent chapitre s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés.
« 15. Code technique sur les NOx désigne le code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation.
« 16. Substance qui appauvrit la couche d'ozone désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure dans la liste des annexes A, B, C ou E dudit protocole en vigueur à la date de l'application ou de l'interprétation du présent chapitre.
« Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :
« Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane.
« Halon 1301 Bromotrifluorométhane.
« Halon 2402 1, 2-Dibromo-1, 1, 2, 2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2).
« CFC-11 Trichlorofluorométhane.
« CFC-12 Dichlorodifluorométhane.
« CFC-113 1, 1, 2-Trichloro-1, 2, 2-trifluoroéthane.
« CFC-114 1, 2-Dichloro-1, 1, 2, 2-tétrafluoroéthane.
« CFC-115 Chloropentafluoréthane.
« 17. Incinération à bord désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.
« 18. Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.
« 19. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
« 20. Boues d'hydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou d'huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.
« 21. Navire-citerne désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'annexe I ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle de l'annexe II de la Convention MARPOL.
« 22. Autorité désigne le ministre chargé de la mer. »
II. ― L'article 213-6. 02 bis est ajouté comme suit :
« Art. 213-6. 02 bis.-Définitions en application de la directive 2005 / 33 / CE.
« 1. Combustible marin désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire / bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217.
« 2. Diesel marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 8217.
« 3. Gasoil marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217.
« 4. Convention MARPOL, la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978.
« 5. Annexe VI de la convention MARPOL, l'annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997.
« 6. Zones de contrôle des émissions de SOx, les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL.
« 7. Navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :
« i) le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service ; et
« ii) un enfant âgé de moins d'un an.
« 8. Services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
« i) suivant un horaire publié ; ou
« ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire.
« 9. Navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.
« 10. Navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ; les postes d'amarrages sont ceux situés dans l'enceinte administrative du port ; les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française, dans l'attente d'un accès à une enceinte portuaire.
« 11. Bateau de navigation intérieure, un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 82 / 714 / CEE du Conseil du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis :
« i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 82 / 714 / CEE ;
« ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.
« 12. Mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire.
« 13. Régions ultrapériphériques, les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 299 du traité.
« 14. Technologies de réduction des émissions, un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, ou toute autre méthode technique qui soit contrôlable et applicable. »
III. ― Le texte de l'article 213-6. 03 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 213-6. 03.-Exceptions générales.
« 1. Les articles du présent chapitre ne s'appliquent pas :
«. 1 à toute émission nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ; ou
«. 2 à toute émission résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
«. 2. 1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions ; et
«. 2. 2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
« Essais aux fins de la recherche sur les techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires.
« 2.L'Autorité peut exempter un navire de l'application de dispositions particulières du présent chapitre pour lui permettre d'effectuer des essais pour le développement de techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires et de programmes de conception de moteurs. Une telle exemption ne peut être accordée que si l'application de dispositions spécifiques de l'annexe ou du texte révisé du code technique sur les NOx, 2008 risquerait de freiner la recherche nécessaire au développement de ces techniques ou de ces programmes. Une telle exemption ne peut être accordée qu'au nombre minimum de navires nécessaire et est soumise aux conditions suivantes :
«. 1 dans le cas des moteurs Diesel marins d'une cylindrée unitaire allant jusqu'à 30 la durée de l'essai en mer ne doit pas être supérieure à dix-huit mois. Si un délai supplémentaire est nécessaire, l'autorité qui a octroyé l'exemption peuvent la renouveler pour une période supplémentaire de dix-huit mois ; ou
«. 2 dans le cas des moteurs Diesel marins ayant une cylindrée unitaire égale ou supérieure à 30 la durée de l'essai en mer ne doit pas être supérieure à cinq ans et doit être revue périodiquement lors de chaque visite intermédiaire. Une exemption peut être retirée à la lumière de cet examen, si la mise à l'essai n'a pas respecté les conditions d'octroi de l'exemption ou s'il est établi que la technologie ou le programme risque de ne pas contribuer efficacement à réduire et maîtriser les émissions provenant du navire. Si l'Autorité qui procèdent à cet examen décident que davantage de temps est nécessaire pour mettre à l'essai une technique ou un programme particulier, l'exemption peut être renouvelée pour une période de temps supplémentaire ne dépassant pas cinq ans.
« Emissions provenant des activités relatives aux ressources minérales du fond des mers.
« 3. 1. Les émissions qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers sont, conformément à l'article 2 3, b), ii) de la Convention Marpol, exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre. Ces émissions sont notamment les suivantes :
«. 1 les émissions provenant de l'incinération de substances qui résultent uniquement et directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers, y compris, sans toutefois s'y limiter, la combustion en torchères d'hydrocarbures et l'incinération de débris de forage, boues et / ou fluides stimulateurs durant les opérations d'achèvement et d'essai des puits et la combustion en torchères résultant de conditions de refoulement ;
«. 2 les dégagements de gaz et de composés volatils entraînés dans les fluides de forage et les débris de forage ;
«. 3 les émissions liées uniquement et directement au traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux du fond des mers ; et
«. 4 les émissions provenant de moteurs Diesel marins qui servent uniquement à l'exploration, à l'exploitation et au traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers.
« 3. 2. Les prescriptions de l'article 213-6. 18 ne s'appliquent pas à l'utilisation des hydrocarbures qui sont produits puis utilisés sur place comme combustible, sous réserve de l'approbation de l'autorité. »
IV. ― L'article 213-6. 03 bis est ajouté comme suit :
« Art. 213-6. 03 bis.-Exceptions générales en application de la directive 2005 / 33 / CE.
« Conformément à la directive 2005 / 33 / CE, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6. 14 ne s'appliquent pas :
« c) Aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;
« d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer),
« sous réserve que :
« i) Les normes de qualité de l'air soient respectées ; et que
« ii) Les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse ;
« e) Aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;
« f) Aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6. 14 bis.
« Les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles marins ne sont pas applicables aux Territoires français d'outre-mer, sous réserve du respect des alinéas d, i, et d ii ci-dessus. »
V. ― Le texte de l'article 213-6. 04 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 213-6. 04.-Equivalences.
« 1.L'autorité peut autoriser la mise en place à bord d'un navire d'installations, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils ou d'autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils ou autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, y compris les normes énoncées dans les règles 213-6. 13 et 213-6. 14.
« 2.L'autorité qui autorise l'utilisation d'une installation, d'un matériau, d'un dispositif ou d'un appareil ou d'autres procédures, combustibles de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre doit en communiquer les détails à l'OMI, qui les diffuse aux Parties à la Convention MARPOL 73 / 78 pour information et pour qu'il y soit donné suite, le cas échéant.
« 3.L'autorité devrait tenir compte de toutes les directives pertinentes que l'OMI aura pu élaborer à propos des équivalences prévues aux termes de la présente règle.
« 4.L'autorité qui autorise l'utilisation des alternatives équivalentes indiquées au paragraphe 1 du présent article doit veiller à ne pas nuire ni porter atteinte à son environnement, à la santé de l'homme, aux biens ou à ses ressources ou celles d'autres Etats. »