L'article R. 713-12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article R. 713-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
« En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « un arrêté », sont ajoutés les mots : « conjoint du ministre de la justice et ».