L'article R. 713-10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et par le présent titre » sont remplacés par les mots : « et par la présente sous-section » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure. »