L'article R. 711-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 711-57.-Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement. »