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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie)


Après l'article R. 711-47, il est inséré un article R. 711-47-1 et un article R. 711-47-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 711-47-1.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
« Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
« Art.R. 711-47-2.-Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général. »