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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 relatif aux conditions d'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des dommages causés par des animaux sauvages)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 relatif aux conditions d'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des dommages causés par des animaux sauvages)


L'article R. 421-19 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule. »