Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2010 portant application de l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile et précisant les modalités d'attribution de la prime mensuelle d'activité, ses taux et le classement par niveau des emplois ouvrant droit à la perception de son complément fonctionnel)
Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er ci-dessus :
― niveau 1 : 5,5 % ;
― niveau 2 : 10,0 % ;
― niveau 3 : 18,0 % ;
― niveau 4 : 25,5 % ;
― niveau 5 : 31,5 % ;
― niveau 6 : 37,0 %.