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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F : 210 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris - Orly ou de la zone d'approche de l'organisme parisien d'en route et d'approche (OPERA) et détenant ou ayant détenu l'une des mentions d'unité LFPG/LO ou LFPO/LO inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.