Pour l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 3 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er dudit décret, à l'exclusion des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont classés dans l'un des quinze niveaux suivants :