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Article AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives)



A N N E X E S
A N N E X E I
CARACTÉRISATION DES DÉCHETS


La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants :
― la nature des déchets et les informations sur le contexte géologique du gisement concerné ;
― une description des caractéristiques physiques et chimiques à court et à long terme des déchets stockés, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface, en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction ;
― le comportement géotechnique des déchets ;
― les caractéristiques et le comportement géochimiques des déchets ;
― la classification des déchets telle que définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité ;
― la description de la méthode de stockage et les traitements prévus ;
― le système de transport des déchets utilisé (le cas échéant).
La qualité et la représentativité de toutes ces informations sont évaluées et les éventuelles informations manquantes sont identifiées.
Lorsqu'il manque des informations nécessaires à la caractérisation des déchets, un plan d'échantillonnage est établi conformément à la norme EN 14899 et des échantillons sont prélevés conformément à ce plan. Les plans d'échantillonnage reposent sur les informations jugées nécessaires, notamment :
a) L'objectif de la collecte de données ;
b) Le programme d'essais et les exigences en matière d'échantillonnage ; les situations d'échantillonnage, et notamment le prélèvement d'échantillons au niveau des carottes de forage, du front d'excavation, de la bande transporteuse, du terril, du bassin, ou toute autre situation pertinente ;
d) Les procédures et recommandations ayant trait au nombre, à la taille, à la masse, à la description et à la manipulation des échantillons.
La fiabilité et la qualité des résultats de l'échantillonnage sont évaluées.
Lorsque, sur la base des critères de l'article 3 du présent arrêté, les déchets sont considérés comme « inertes », ils ne sont soumis qu'aux essais géochimiques pertinents.


A N N E X E I I
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ


La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation.
Une vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après et à renouveler une fois par an. Si le déchet subit un traitement de stabilisation, la vérification de la conformité s'effectue sur le déchet stabilisé et est renouvelée après chaque changement de formulation.
Les paramètres déterminés comme critiques lors de la caractérisation doivent en particulier faire l'objet de tests. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation. A cet effet, on utilise les méthodes normalisées.
Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur le site de stockage ou sur le site de l'installation de traitement.
Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de gestion des déchets et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, pendant une durée de trois ans après leur réalisation.


A N N E X E I I I
VALEURS LIMITES APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 180 du 06/08/2010 texte numéro 6



A N N E X E I V
VALEURS LIMITES DE REJET EN CYANURE


Pour les installations existantes autorisées avant le 1er mai 2008 (y compris en cours de fermeture) :


VALEURS LIMITES DE REJET EN CYANURE
facilement libérable au point
de déversement des résidus dans le bassin

A compter de la date de publication du présent arrêté au JO

50 ppm (mg/kg)

A compter du 1er mai 2013

25 ppm (mg/kg)

A compter du 1er mai 2018

10 ppm (mg/kg)


Pour les installations autorisées après le 1er mai 2008 :
― valeurs limites de rejet en cyanure facilement libérable au point de déversement des résidus dans le bassin : 10 ppm (mg/kg).


A N N E X E V
SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES


Les installations de stockage de déchets doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la base d'une étude relative au contexte hydrogéologique des installations ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :
1° Trois puits au moins, dont un implanté en amont et deux en aval des installations ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite notamment à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
2° Deux fois par an au moins, en périodes de hautes et basses eaux, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines ;
3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...) et sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.


A N N E X E V I
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SGS)


Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les responsabilités, les fonctions des personnels, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :


1. Organisation et personnel


Les fonctions, les rôles et responsabilités des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits. Les besoins en matière de formation des personnels associés à la gestion des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.
Le personnel extérieur à l'établissement, mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur, est identifié et associé à la formation. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.


2. Identification et évaluation
des risques d'accidents majeurs


Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations, c'est-à-dire en fonctionnement normal ou anormal (dégradé, à l'arrêt, en cas d'accident, etc.). Ces procédures doivent permettre d'apprécier la probabilité d'occurrence et d'évaluer la gravité des accidents identifiés.


3. Maîtrise des procédés, contrôle d'exploitation


Des procédures et des instructions sont adoptées et mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et de l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.


4. Gestion des modifications


Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour la planification des modifications apportées aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception.


5. Planification des situations d'urgence


En cohérence avec les procédures du point 2 (identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (maîtrise des procédés et contrôle d'exploitation), des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et ensuite élaborer, expérimenter et réexaminer les procédures d'intervention pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence.
Leur articulation avec le plan d'intervention prévu à l'article 9 du présent arrêté est explicitée.
Ces procédures font l'objet :
― d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;
― de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement.


6. Gestion du retour d'expérience


Des procédures sont mises en œuvre pour détecter et notifier les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention et de protection, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.


7. Surveillance des performances (contrôle du système
de gestion de la sécurité, audits et revues de direction)
7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité


Des dispositions sont adoptées et mises en œuvre en vue :
― d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité ;
― et de la mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.
Ces procédures englobent le système de gestion du retour d'expérience.


7.2. Audits


Des procédures sont mises en œuvre pour évaluer de façon périodique et systématique :
― le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs ;
― l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.


7.3. Revues de direction


La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière, documentée et mise à jour, des résultats de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.


A N N E X E V I I
DÉFINITION DE LA CATÉGORIE A
1. Définition de la catégorie A


Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A, au sens du présent arrêté, si les effets, à court ou à long terme, d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou des défaillances de fonctionnement ou d'exploitation d'une installation de gestion de déchets peuvent entraîner :
a) Des conséquences graves sur les personnes physiques ;
b) Des dommages graves sur la santé humaine et l'environnement.
Le cycle de vie complet de l'installation, y compris la phase de suivi après fermeture des installations de stockage, est pris en compte lors de l'évaluation des risques que présente l'installation.
On entend par « intégrité structurelle » d'une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation à contenir les déchets à l'intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte d'intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de l'installation de gestion de déchets concernée. L'évaluation des conséquences de la perte d'intégrité structurelle comprend l'incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l'installation du fait de la défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme.
On entend par « défaillances de fonctionnement ou d'exploitation » de l'installation de gestion de déchets, les modes d'exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l'environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l'installation.
Le classement en catégorie A s'apprécie au regard de trois critères :
― le niveau de risque de perte d'intégrité des installations de stockage ;
― la quantité de déchets dangereux présente dans les stockages ;
― la quantité de substances et préparations dangereuses présente dans les bassins de résidus.


2. Analyse de risques


L'exploitant d'une installation de stockage de déchets réalise une analyse des risques des installations de stockage de déchets visant :
― d'une part, à identifier l'ensemble des risques et la gravité des conséquences associées aux défaillances potentielles de son installation ;
― d'autre part, à déterminer si l'installation de gestion de déchets relève de la catégorie A au regard de l'annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE. A ce titre, l'analyse de risques doit particulièrement prendre en considération les risques d'effondrement du stockage ou la rupture d'une digue, d'un barrage minier, susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
Parmi les événements initiateurs externes à prendre en compte dans l'analyse des défaillances figure la survenue d'événements pluvieux exceptionnels.
L'évaluation des effets des rejets de polluants résultant de défaillances d'exploitation ou de fonctionnement porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) et à long terme de polluants. Cette évaluation couvre la phase d'exploitation de l'installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets « réactifs », que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux selon l'article R. 541-8 du code de l'environnement.


3. Evaluation du risque de perte d'intégrité
des installations de stockage
3.1. Evaluation des risques de perte d'intégrité
des bassins de résidus


En cas de perte d'intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à soixante-dix centimètres au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 50 centimètres/seconde.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) La topographie du site de l'installation, notamment les éléments d'étanchéité ;
d) Le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes ;
e) La vitesse de propagation de l'onde de crue ;
f) Le niveau prévu pour les eaux ou les boues ;
g) La vitesse d'élévation de ce niveau des eaux ou des boues ;
h) Tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d'influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.


3.2. Evaluation des risques de glissement
des terrils ou des stockages de déchets


Dans le cas des glissements de stockage de déchets, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) L'angle d'inclinaison de la pente du stockage ;
d) La capacité d'accumulation des eaux à l'intérieur du stockage ;
e) La stabilité du sous-sol ;
f) La topographie ;
g) La proximité de cours d'eau, de constructions, de bâtiments ;
h) Les travaux miniers ;
i) Tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.


3.3. Analyse des conséquences d'une perte d'intégrité
des installations de stockage


Les conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage sont évaluées comme suit :


3.3.1. Risque de perte de vies humaines


Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d'être atteintes, autres que le personnel travaillant dans l'installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone des effets irréversibles. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine.


3.3.2. Danger potentiel pour l'environnement


Le danger potentiel pour l'environnement est considéré comme peu important si :
a) L'intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps ;
b) La défaillance n'entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables ;
c) L'environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d'assainissement et de restauration limitées.


3.3.3. Modalités de détermination de la gravité
des conséquences


Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, les évaluations spécifiques de l'ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne : source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu'il n'existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l'installation concernée n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à une exploitation ou un fonctionnement défaillant.


4. La quantité de déchets dangereux
présente dans les stockages


Pour classer l'installation dans la catégorie A selon ce deuxième critère, il est nécessaire de calculer le rapport, sur la base du poids en matière sèche, entre :
a) L'ensemble des déchets classés dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, susceptibles de se trouver dans l'installation à la fin de la période d'exploitation prévue ; et
b) Les déchets susceptibles de se trouver dans l'installation à la fin de la période d'exploitation prévue.
Lorsque le rapport calculé :
― dépasse 50 %, l'installation est classée dans la catégorie A ;
― est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est classée dans la catégorie A, excepté si une évaluation des risques engendrés par les déchets dangereux présents sur le site démontre une absence de risques sanitaires et environnementaux liés à ces stockages de déchets ;
― est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des déchets dangereux qu'elle contient.


5. La quantité de substances et préparations
dangereuses présente dans les bassins de résidus


Pour les bassins de résidus des installations nouvelles ou les nouveaux bassins prévus dans les installations existantes, les installations sont classées catégorie A selon la méthode suivante :
a) Un inventaire des substances et des préparations qui sont utilisées lors du traitement et qui sont ensuite rejetées avec les boues dans le bassin de résidus est dressé par l'exploitant ;
b) Pour chaque substance et préparation et pour chaque année de la période d'exploitation prévue, l'exploitant procède à une estimation des quantités annuelles utilisées lors du traitement ;
c) Pour chaque substance et préparation, déterminer si elle est dangereuse au sens de la législation européenne en vigueur ;
d) Pour chaque année de la période d'exploitation prévue, l'exploitant calcule l'augmentation annuelle, dans des conditions stables, de la quantité d'eau stockée Qi dans le bassin de résidus selon la formule indiquée :
Qi = ( Mi/D)*P
où :
Qi = augmentation annuelle de la quantité d'eau stockée dans le bassin à résidus (m³/an) durant l'année i
Mi = masse annuelle de résidus rejetés dans le bassin durant l'année i (tonnes en poids sec/an)
D = densité apparente sèche moyenne des résidus déposés (tonnes/m³)
P = porosité moyenne des résidus sédimentés (m³/m³) définie comme le rapport entre le volume des vides et le volume total des résidus sédimentés
En l'absence de données exactes, on utilisera des valeurs par défaut : 1,4 tonne/m³ pour la densité apparente sèche et 0,5 m³/m³ pour la porosité.
e) Pour chaque substance ou préparation dangereuse répertoriée conformément au point c, l'exploitant procède à une estimation de la concentration annuelle maximale (C Max) en phase aqueuse selon la formule suivante :
C Max = le maximum de la valeur suivante : Si/ Qi, où :
Si = masse annuelle de chacune des substances et préparations répertoriées et rejetées dans le bassin durant l'année i.
Si, sur la base de l'estimation des concentrations annuelles maximales (C Max), la phase aqueuse est considérée comme « dangereuse » au sens de la législation européenne en vigueur, l'installation est classée dans la catégorie A.
Pour les bassins de résidus existants en exploitation, la classification de l'installation repose sur la méthode définie précédemment ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des solides contenus dans les bassins. Si la phase aqueuse et les éléments qu'elle contient doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la législation européenne en vigueur, l'installation est classée dans la catégorie A.
Dans le cas des installations de lixiviation en tas, où les métaux sont extraits des tas de minerais par percolation de solutions de lixiviation, l'exploitant recherche, pendant la phase d'exploitation et la phase de fermeture, la présence de substances dangereuses en se fondant sur un inventaire des substances chimiques utilisées pour la lixiviation et sur les concentrations résiduelles de ces produits dans les eaux de drainage à l'issue du lavage. Si ces lixiviats doivent être considérés comme des préparations dangereuses au sens de la législation européenne en vigueur, l'installation est classée dans la catégorie A.