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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)


Les décisions prises en application des articles 3, 6 et 7 ci-dessus sont notifiées, avec indication de leurs motifs, par les agents habilités au détenteur des produits, à charge pour ce dernier, le cas échéant, d'en informer le propriétaire et l'expéditeur.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées, prises en application desdits articles, lui sont communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation française ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
En outre, en cas de litige et sans préjudice de ces voies de recours, l'expéditeur et la direction générale de l'alimentation peuvent convenir de soumettre, dans le délai maximal d'un mois, le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur la liste d'experts de l'Union européenne établie par la Commission. Les frais de cette expertise sont à la charge de l'Union européenne.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à cet avis, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.