Si, en dehors des cas prévus à l'article 6 ci-dessus, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté que les produits ne répondent pas aux prescriptions communautaires, la mise en conformité à destination des produits n'étant pas autorisée, le détenteur peut, si les conditions de salubrité et de police sanitaire le permettent, proposer, en fournissant les assurances nécessaires en matière de traçabilité, que le produit soit dirigé vers une utilisation particulière à laquelle il demeure propre dans le respect de la réglementation.
Si aucune utilisation particulière n'est proposée ou ne peut être autorisée, les agents habilités consignent le produit. Le préfet en rend compte à l'autorité centrale afin que cette dernière puisse demander à l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance si elle en accepte la réexpédition.
Toutefois, si les manquements constatés portent uniquement sur les documents, un délai de régularisation de deux jours francs est accordé avant d'envisager une autre utilisation ou la réexpédition du produit.
La réexpédition se fait sous couvert d'un laissez-passer délivré par les agents habilités avec, si nécessaire, l'apposition de scellés sur le moyen de transport.
Si l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance ne donne pas, dans un délai raisonnable, son accord pour la réexpédition, le vétérinaire officiel ordonne la destruction du produit ou toute autre utilisation.