Si, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté :
a) Que le produit est contaminé par l'agent responsable d'une maladie visée à l'annexe II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ou d'une zoonose ou par quoi que ce soit susceptible de constituer un danger grave pour l'homme ou pour les animaux ;
b) Ou que, s'agissant de produits d'origine animale, il provient d'une région contaminée par une maladie épizootique, sans avoir été soumis au traitement imposé dans ce cas par l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé ;
c) ou que, d'une manière générale, les conditions de salubrité ou de police sanitaire l'exigent,
les agents habilités peuvent prendre les mesures prévues à l'article L. 236-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet en rend compte immédiatement à l'autorité compétente afin que cette dernière puisse en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission.