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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)


Si, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté :
a) Que le produit est contaminé par l'agent responsable d'une maladie visée à l'annexe II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ou d'une zoonose ou par quoi que ce soit susceptible de constituer un danger grave pour l'homme ou pour les animaux ;
b) Ou que, s'agissant de produits d'origine animale, il provient d'une région contaminée par une maladie épizootique, sans avoir été soumis au traitement imposé dans ce cas par l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé ;
c) ou que, d'une manière générale, les conditions de salubrité ou de police sanitaire l'exigent,
les agents habilités peuvent prendre les mesures prévues à l'article L. 236-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet en rend compte immédiatement à l'autorité compétente afin que cette dernière puisse en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission.