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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)


Le destinataire doit enregistrer par tout moyen approprié les informations relatives à la date d'arrivée, à la nature, à la quantité et à la provenance des produits reçus, ainsi qu'à leur utilisation ou leur destination ultérieure.
Le destinataire conserve les documents accompagnant les produits pendant une période de six mois ou de deux ans au minimum, à compter de la date de réception des produits, selon qu'il s'agisse respectivement de denrées alimentaires ou de sous-produits animaux.
Pour les cas où les agents habilités le jugent nécessaire, le destinataire est tenu de signaler, selon des modalités convenues avec ces agents, l'arrivée des produits, de manière à leur en permettre le contrôle.