Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Agents habilités : agents visés à l'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime.
2. Autorité compétente : l'autorité telle que définie par le règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. En France, l'autorité centrale est représentée par la direction générale de l'alimentation.
3. Contrôle vétérinaire : toute formalité administrative ou tout contrôle physique portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.
4. Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance directe d'un autre Etat membre sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
5. Etablissement : toute entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé.
6. Etat membre de provenance : Etat membre à partir duquel les produits sont introduits directement sur le territoire national.
7. Lieu de destination : établissement premier destinataire, en tant que lieu physique de premier déchargement des produits visés à l'article 1er sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
8. Manquement : inobservation de la réglementation communautaire mentionnée en annexe I ou des mesures nationales qui la transposent.
9. Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-8 du code rural et de la pêche maritime.
10. Produits : les produits d'origine animale tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et les sous-produits animaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
11. Vétérinaire officiel : agent mentionné au V de l'article L. 231.2 du code rural et de la pêche maritime.