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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires)


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Les articles R. 2213-44 à R. 2213-46 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2213-44.-Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.
« Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
« Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
« Art.R. 2213-45.-En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.
« Art.R. 2213-46.-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée. »
2° Les articles R. 2213-47 à R. 2213-51 sont abrogés.
3° L'article R. 2213-52 devient l'article R. 2213-47.