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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires)


1° L'article R. 2213-2 devient l'article R. 2213-2-1.
2° Avant le paragraphe 1 intitulé « Soins de conservation » de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article R. 2213-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 2213-2.-En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
« Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. »