L'article 299 bis de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le I est ainsi modifié :
1° Ses cinq alinéas sont regroupés sous l'indexation : « 1 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription auprès d'une société donnée produit » sont remplacés par les mots : « du 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, » ;
3° Au 3°, la référence : « 885 I » est remplacée par la référence : « 885 I ter I ».
II. ― Les dispositions du II et du III sont regroupées au I sous une indexation : « 2 » dont ils deviennent respectivement les premier et deuxième alinéas et le troisième alinéa ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Les années suivant celle mentionnée au » la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 » ;
b) Avant les mots : « de l'article 885 I ter » sont insérés les mots : « du 1 » ;
c) Le mot : « produit » est remplacé par les mots : « joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » ;
d) Les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;
b) Après les mots : « la personne mentionnée au », la référence : « I » est remplacée par les mots : « au même 1 » ;
c) Les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par le mot : « précité » ;
d) Les mots : « et dans les conditions mentionnées au IV » sont supprimés.
III. ― Le II est ainsi rédigé :
« II. ― 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.
« 2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter précité joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés au 1° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité. »
IV. ― Le III est ainsi rédigé :
« III. ― 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :
« 1° L'objet pour lequel elle est établie : application du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
« 2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;
« 3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
« 4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité.
« 2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :
« 1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
« 2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité. »
V. ― Le IV est abrogé.