L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1973 modifié susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3.-Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas trois millions d'euros.A défaut de lot de ce montant ou d'un montant supérieur, la RATP soumet à l'avis de la commission le lot présentant le montant le plus important. »