L'arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens est ainsi modifié :
I. ― A l'article 3, après les mots : « Cervus elaphus (cerf élaphe) ; » est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :
« ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus nippon (cerf sika) ; ».
II. ― A l'article 8, après les mots : « 6 biches de l'espèce Cervus elaphus ; » est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :
« 12 biches de l'espèce Cervus nippon ; ».
III. ― Les dispositions de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération phénotypique, sont exclusivement détenus dans les établissements précités des animaux de race pure d'espèces Dama dama (daim), Cervus elaphus (cerf élaphe), Cervus nippon (cerf sika), Capreolus capreolus (chevreuil) et Ovis gmelini musimon x Ovis sp. (mouflon méditerranéen). Les animaux ne répondant pas à ces caractéristiques phénotypiques doivent être abattus. »