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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay)


Le comité consultatif est composé de dix-neuf membres choisis parmi des personnalités reconnues pour leur implication dans les domaines relevant des missions de l'établissement.
Il comprend :
1° Quatre représentants d'associations intervenant dans le ressort de l'Etablissement public de Paris-Saclay dont deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique, nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional, et deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
2° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles proposés par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Trois membres nommés respectivement sur proposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France et la chambre interdépartementale d'agriculture ;
4° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional ;
5° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
6° Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris ;
7° Un représentant des départements de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, chacun d'eux étant désigné par l'assemblée délibérante du conseil général.
Les membres des catégories 1° à 4° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Le mandat des membres du comité est de cinq ans.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou désigné entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.