Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président-directeur général, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. Le président-directeur général établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application de l'article 19 ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président-directeur général peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.