Après l'article 4 du même décret, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Au titre de l'année 2010, par dérogation à l'article 2 du présent décret, le fonds d'aide est divisé en trois sections. Le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 80 % de la dotation globale du fonds.
Les aides versées en 2010 au titre de la troisième section bénéficient aux quotidiens éligibles à la première section qui, en outre, remplissent les conditions suivantes :
― prix de vente public supérieur à 1, 20 € ;
― nombre d'exemplaires vendus au numéro supérieur à 50 000 en moyenne quotidienne en 2009.
Par dérogation à l'article 3, les aides versées en 2010 au titre de la troisième section prennent la forme d'avances remboursables.
Le bénéfice de l'aide accordée dans le cadre de la troisième section est soumis à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et l'Etat prévoyant notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance remboursable par le bénéficiaire.
A l'appui de leur demande d'aide au titre de la troisième section, les publications fournissent, outre les justificatifs visés à l'article 4, le nombre d'exemplaires vendus au numéro en 2009.
L'aide attribuée en 2010 au titre de la troisième section est répartie entre les bénéficiaires éligibles en proportion des exemplaires effectivement vendus au numéro pendant l'année précédente.
Par dérogation à l'article 4, les demandes d'aide présentées au titre de la troisième section doivent être adressées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août 2010. »