Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient)


Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT



« Chapitre Ier



« Dispositions générales



« Section 1



« Compétences nécessaires et régime d'autorisation



« Sous-section 1



« Compétences nécessaires
pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient


« Art.D. 1161-1.-L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
« Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
« Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.
« Art.D. 1161-2.-Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
« 1° Compétences relationnelles ;
« 2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
« 3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
« 4° Compétences biomédicales et de soins.
« Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »