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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-902 du 3 août 2010 relatif aux conseillers de défense et de sécurité)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-902 du 3 août 2010 relatif aux conseillers de défense et de sécurité)


L'article D. 1143-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 1143-13.-I. ― Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.
« II. ― Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.
« III. ― Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.
« IV. ― Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. »