L'arrêté du 5 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Le 1 du II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Epreuve de langues.
Cette épreuve, qui est notée sur 20 et affectée du coefficient 3, comporte deux parties :
a) La première partie, comptant pour 12 points, consiste, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours :
― soit en une traduction écrite en français d'un texte en langue ancienne (latin ou grec, selon le choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours). La durée de cette partie de l'épreuve est de 3 heures ;
― soit en une traduction orale en français d'un texte en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou russe, selon le choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours) tiré au sort par le candidat, suivie d'un entretien avec le jury dans la langue choisie sur des questions relatives au vocabulaire, à la grammaire et au contenu du texte. Cette partie de l'épreuve a une durée de trente minutes dont dix minutes de traduction et vingt minutes d'entretien ; la durée de la préparation est d'une heure.
L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée pour les langues anciennes et l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues modernes. Chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.
b) La deuxième partie, comptant pour 8 points, consiste en la traduction orale en français d'un texte court tiré au sort par le candidat dans une langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou russe, selon le choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours) différente de celle choisie pour la première partie de l'épreuve, suivie d'un entretien avec le jury dans cette même langue et portant sur le contenu du texte. Cette partie de l'épreuve a une durée de trente minutes, dont dix minutes de traduction et vingt minutes d'entretien ; la durée de la préparation est de trente minutes.
L'utilisation d'un dictionnaire n'est pas autorisée pour cette partie de l'épreuve. »
II. ― Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 2, les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 3 ».
III. ― Le 3 du II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle, débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et relatif à une situation professionnelle. Le jury s'appuiera également sur le dossier fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 4).
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. »
IV. ― Au quatrième alinéa de l'article 4, sont supprimés les mots : « appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A. »