A N N E X E
Préambule
Lorsqu'il est fait référence à l'annexe 3 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le présent règlement, il s'agit de la seizième édition de l'annexe à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, qui intègre l'amendement n° 74 entré en vigueur dans son intégralité le 5 novembre 2008.
La mention « Réservé » apparaît chaque fois qu'une recommandation OACI n'a pas été reprise dans le texte français correspondant.
Afin de conserver une numérotation identique au texte OACI d'origine et de faciliter la comparaison entre les deux textes (français et OACI), les paragraphes concernés sont conservés et identifiés par la mention « Réservé ».
Cependant, un chapitre 12 « Délai de mise en œuvre » a été ajouté à la fin de cette annexe.
1. Définitions
Les définitions et les restrictions apportées à l'emploi de certains termes figurant au chapitre 1er de l'annexe 3 de l'OACI sont valables pour l'application du présent règlement sous réserve des adaptions suivantes :
― pour la définition « visibilité » : la visibilité communiquée aux usagers correspond à la portée optique météorologique.
De plus, au sens de la présente annexe, on entend par :
― « prestataire de services de navigation aérienne » : entité fournissant des services de navigation aérienne (services de la circulation aérienne, services de communication, de navigation et de surveillance, services météorologiques destinés à la navigation aérienne et services d'information aéronautique) pour la circulation aérienne générale ;
― « prestataire de services de la circulation aérienne » : prestataire de services de navigation aérienne fournissant, selon les cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome) ;
― « prestataire de services météorologiques » : prestataire de services de navigation aérienne fournissant aux usagers aéronautiques des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les Etats à des fins aéronautiques.
2. Dispositions générales
2.1. But, détermination de l'assistance météorologique et façon de procurer cette assistance.
2.1.1. L'assistance météorologique à la navigation aérienne est un ensemble de services qui a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
2.1.2. Le prestataire de services météorologiques fournit aux exploitants d'aérodromes, aux membres d'équipage de conduite, aux exploitants d'aéronefs, aux prestataires des services de la circulation aérienne, aux prestataires de services de recherche et de sauvetage et aux autres prestataires de services navigation aérienne ou organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.
2.1.3. La direction générale de l'aviation civile et le prestataire de services météorologiques définissent dans une convention-cadre et les documents qui en découlent les différents types de produits et services relevant de l'assistance météorologique à la navigation aérienne conformément aux dispositions de la présente annexe.
Les services météorologiques minimaux requis qui s'appliquent aux plates-formes aéronautiques pour répondre aux besoins de la navigation aérienne sont précisés dans ces documents.
2.1.4. Les renseignements concernant la prestation de services météorologiques figurent dans les publications d'information aéronautique.
2.1.5. Le prestataire de services météorologiques suit les prescriptions de l'Organisation mondiale de la météorologie en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne, l'installation des instruments et les méthodes d'observation utilisées dans les stations météorologiques aéronautiques.
2.2. Fourniture, assurance de la qualité et utilisation des renseignements météorologiques.
2.2.1. Une liaison étroite est assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de l'utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Le prestataire de services météorologiques informe les usagers indiqués au paragraphe 2.1.2 de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services de navigation aérienne.
2.2.2. Le prestataire de services météorologiques met en place un système qualité décrivant les procédures, les processus et les moyens nécessaires pour la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués au paragraphe 2.1.2.
2.2.3. Ce système qualité est conforme aux normes de la série ISO 9000, relatives à l'assurance de la qualité, et il est certifié par un organisme accrédité.
2.2.4. Le format, la teneur, les heures et la fréquence de diffusion ainsi que la période de validité des renseignements sont conformes aux spécifications des chapitres 3 à 11 de l'annexe 3 de l'OACI ainsi qu'aux appendices 1 à 10 et aux plans de navigation aérienne régionaux.
2.2.5. Réservé.
2.2.6. Réservé.
2.2.7. Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés au paragraphe 2.1.2 sont présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.
2.3. Notifications nécessaires de la part des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes.
Les dispositions prévues au paragraphe 2.3 de l'annexe 3 de l'OACI, y compris les recommandations, doivent être appliquées, du paragraphe 2.3.1 au paragraphe 2.3.4. La mise en œuvre de ces dispositions est précisée dans les publications d'information aéronautique.
3. Système mondial de prévisions de zone
et centres météorologiques
3.1. Le prestataire de services météorologiques se conforme aux dispositions du chapitre 3 de l'annexe 3 de l'OACI sauf celles du paragraphe 3.2 et de l'appendice 2.
3.2. Le prestataire de services météorologiques assure de plus le soutien approprié au fonctionnement du système mondial de prévision de zone.
3.3. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettent de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.
3.4. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres de veille météorologique.
Les dispositions du paragraphe 3.4.2 e (1) de l'annexe 3 de l'OACI ne s'appliquent pas puisqu'il n'est pas établi de message AIRMET.
3.5. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne, un centre d'avis de cendres volcaniques dont la zone de responsabilité est référencée dans le document OACI 7754 (plan de navigation aérienne pour la région EUR, partie FASID).
3.6. Le prestataire de services météorologiques s'efforce de conclure avec les observatoires volcanologiques des accords de sorte que, lorsque ces derniers observent une activité volcanique pré-éruptive significative, une éruption volcanique et/ou des cendres volcaniques dans l'atmosphère, ils envoient les renseignements utiles aussi promptement que possible au centre d'avis de cendres volcaniques auquel ils sont associés.
3.7. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne, un centre d'avis de cyclones tropicaux dont la zone de responsabilité est référencée dans le document OACI 7474 (plan de navigation aérienne pour la région AFI, partie FASID).
4. Observations et messages d'observations météorologiques
Le prestataire de services météorologiques met en œuvre les dispositions prévues au chapitre 4 de l'annexe 3 de l'OACI y compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :
― pour toutes les dispositions,les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques » ;
― aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2, les termes : « chaque état contractant » sont remplacés par : « le prestataire de services météorologiques, conformément à la convention citée au paragraphe 2.1.3 » ;
― au paragraphe 4.1.4, les termes : « chaque état contractant » sont remplacés par : « le prestataire de services météorologiques » ;
― au paragraphe 4.5.1, sur certains aérodromes, des messages d'observations régulières et spéciales « réduits » peuvent être fournis. Le contenu de ces messages est précisé dans les documents cités au paragraphe 2.1.3 ;
― au paragraphe 4.6.1.1, la direction du vent est exprimée par rapport au nord magnétique dans les messages d'observations régulières et spéciales locales ;
― au paragraphe 4.6.4.1, le signalement d'orages n'est pas effectué par les sites automatisés où la couverture radar ne permet pas ce signalement au niveau du site concerné ;
― au paragraphe 4.6.4.3, dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, les phénomènes au voisinage de l'aérodrome autres que les orages peuvent ne pas être signalés ;
― au paragraphe 4.6.8, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires.
Le prestataire de services météorologiques met en œuvre les dispositions prévues à l'appendice 3 de l'annexe 3 de l'OACI moyennant les adaptations pour les dispositions suivantes :
― au paragraphe 2.1.1, les messages d'observations régulières et spéciales sont établis en langage clair abrégé, dans un format adapté. Le type de format sera précisé au niveau des documents découlant de la convention demandée au paragraphe 2.1.3 de la présente annexe ;
― au paragraphe 2.1.3, les METAR peuvent ne pas être diffusés dans la forme symbolique BUFR ;
― au paragraphe 2.2, l'abréviation CAVOK peut ne pas être utilisée dans les messages provenant de systèmes d'observation automatiques ;
― au paragraphe 4.1.3.1 b, les moyennes des observations du vent de surface peuvent être établies sans tenir compte d'une éventuelle discontinuité ;
― au paragraphe 4.1.5.2 c, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) au cours des dix dernières minutes ne sont signalées que lorsque la vitesse maximale du vent dépasse la vitesse moyenne d'au moins 20 km/h (10 kt) même si des procédures antibruit sont utilisées ;
― au paragraphe 4.1.5.2 f, les moyennes des observations du vent de surface peuvent ne pas tenir compte d'une éventuelle discontinuité ;
― au paragraphe 4.2.4.2, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la visibilité le long des pistes n'est pas indiquée. Seule la visibilité minimale du site est transmise ; toutefois, en présence d'un observateur, les visibilités minimale et dominante sont transmises ;
― au paragraphe 4.2.4.4, pour les sites produisant des observations entièrement automatiques et équipés d'un seul point de mesure de visibilité, les variations directionnelles de la visibilité ne sont pas indiquées dans les METAR correspondants ;
― au paragraphe 4.3.1.2, l'emplacement du visibilimètre est fixé entre 120 et 170 mètres de l'axe de la piste ;
― au paragraphe 4.3.5, l'intensité lumineuse du balisage utilisée pour le calcul de la RVR est l'intensité maximale disponible sur la piste considérée ;
― au paragraphe 4.3.6.3, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les RVR supérieures à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système sont indiquées par P suivie de la valeur maximale. Lorsque les RVR sont inférieures à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système, elles sont indiquées par M suivie de la valeur minimale ;
― au paragraphe 4.3.6.5, dans les METAR, lorsque la RVR est mesurée aux deux extrémités de la piste, ces deux mesures sont transmises sans tenir compte du seuil en service. Dans ce cas, un METAR/SPECI peut contenir plus de quatre valeurs pour la RVR ;
― au paragraphe 4.4.2.2, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages peut ne pas être indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
― au paragraphe 4.4.2.3, les phénomènes météorologiques suivants peuvent ne pas être signalés dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques : neige en grains (SG), granules de glace (PL), cristaux de glace (IC), grêle (GR), grésil et /ou neige roulée (GS), tempête de poussière (DS), tempête de sable (SS), tourbillons de poussière/de sable (PO), trombe(s) (FC), sable (SA), poussière étendue (DU), brume de poussière (HZ), fumée (FU), cendres volcaniques (VA), grain (SQ) ;
― au paragraphe 4.4.2.5, mince (MI), bancs (BC), partiel (PR), (chasse-...) basse (DR), (chasse-...) élevée (BL) peuvent ne pas être indiqués dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
― au paragraphe 4.4.2.6, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages peut ne pas être indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
― au paragraphe 4.5.4.1, si le prestataire des services de la circulation aérienne le demande, pour faciliter la mise en œuvre des procédures LVP, dans les messages d'observation locale, la hauteur de la base des nuages est signalée par pas de 30 ft en dessous de 300 ft. Des informations sont communiquées pour des hauteurs de base nuageuses supérieures à 10 000 ft, en présence de nuages significatifs ;
― au paragraphe 4.5.4.2 c, la visibilité verticale n'est pas mesurée si les capteurs ne sont pas adaptés à ce type de mesure ;
― au paragraphe 4.5.4.2 d, dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, CAVOK peut ne pas être utilisé et NSC, lorsqu'il est codé, signifie l'absence de nuages significatifs détectés par le système automatique ;
― au paragraphe 4.5.4.4 b, dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, « NCD » signifie que le type des nuages ne peut être observé et qu'aucun nuage n'est détecté par le(s) télémètre(s) en dessous de l'altitude minimale de secteur.
Lorsque le type des nuages peut être observé, si aucun nuage n'est détecté par le système, les couches nuageuses sont codées NSC ;
― au paragraphe 4.8, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires ;
― au paragraphe 4.8.1.4, le cisaillement du vent n'est pas transmis sauf si des capteurs adéquats sont disponibles.
5. Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef
Les dispositions prévues aux paragraphes 5.2 à 5.9 du chapitre 5 de l'annexe 3 de l'OACI sont toutes applicables, y compris les recommandations, sous réserve de la modification suivante :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».
Lorsqu'ils effectuent des observations en vol, les enregistrent et les transmettent, les aéronefs immatriculés au registre français d'immatriculation se conforment aux règles dont les détails sont précisés dans les publications d'information aéronautique.
6. Prévisions
Les dispositions prévues au chapitre 6 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 5 sont toutes applicables y compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques » ;
― au paragraphe 6.5.3, les prévisions de zone pour vols à basse altitude sont produites sous forme de cartes toutes les 3 heures de 9 UTC à 18 UTC (et de 06 UTC à 18 UTC de juin à août) et peuvent ne pas être produites au-delà de ces horaires ;
― à l'apprendice 5, paragraphe 1.1.2, les TAF peuvent ne pas être diffusés dans la forme symbolique BUFR ;
― à l'appendice 5, paragraphe 2, les prévisions de type tendance peuvent ne pas être accolées aux messages provenant de systèmes d'observation automatiques.
7. Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements
d'aérodromes et avertissements de cisaillement de vent
Les dispositions prévues au chapitre 7 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 6 sont applicables y compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques » ;
― au paragraphe 7.1.6, dans le cas particulier des messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical, les messages sont établis dès que possible mais au plus tôt douze heures avant le début de la période de validité ;
― les dispositions du paragraphe 7.2 ne s'appliquent pas ;
― les dispositions du paragraphe 7.4 s'appliquent aux aérodromes sur lesquels un capteur est mis en œuvre pour des raisons de sécurité de la navigation aérienne ;
― à l'appendice 6, paragraphe 1.1.6, les SIGMET peuvent ne pas être diffusés dans la forme symbolique BUFR ;
― à l'appendice 6, paragraphe 1.1.7, les SIGMET peuvent ne pas être produits sous forme graphique ;
― à l'appendice 6, paragraphe 5.1.4, dans les avertissements d'aérodrome, le texte additionnel est rédigé en langage clair français.
8. Renseignements climatologiques aéronautiques
Les dispositions prévues au chapitre 8 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 7 sont toutes applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».
9. Assistance aux exploitants
et aux membres d'équipage de conduite
Les dispositions prévues au chapitre 9 de l'annexe 3 de l'OACI ainsi qu'aux appendices 1 et 8 sont toutes applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».
10. Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne, aux services de recherche et de sauvetage et aux services d'information aéronautique
Les dispositions prévues au chapitre 10 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 9 sont toutes applicables y compris les recommandations, sous réserve de la modification suivante :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».
11. Besoins de moyens de communication
et utilisation de ces moyens
Les dispositions prévues au chapitre 11 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 10 sont toutes applicables y compris les recommandations, sous réserve de la modification suivante :
―les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».
12. Délai de mise en œuvre
La mise à niveau nécessaire des services météorologiques pour répondre aux exigences de la présente annexe doit être achevée dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.