La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
1° L'article R. 641-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 641-39.-La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne ” est délivrée par arrêté du préfet de région. »
2° L'article R. 641-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 641-51.-La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
L'avis défavorable de la commission doit être motivé. »
3° L'article R. 641-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 641-52.-Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays ” a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.
La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51. »
4° L'article R. 641-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 641-54.-Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. »