Le code général des impôts est modifié et complété comme suit :
« Art. 302 bis Z.-Au livre Ier, première partie, titre II, le chapitre XIII est intitulé : " Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration ” et l'article 302 bis Z reprend sans changement les dispositions de l'article 302 bis ZG dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 27 avril 2010 susvisé. »