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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2010 portant modification à l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2010 portant modification à l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination)


L'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « Le remplacement ne peut porter, pour chacun des agents concernés, que sur une vacation par cycle de travail. Un remplacement ne peut précéder ou suivre une vacation du remplaçant. » sont remplacés par :
« Au cours d'un cycle de travail, le nombre de vacations au cours desquelles un même agent est remplacé est limité à :
3 pour les cycles de 12 jours ;
2 pour les cycles de 8 jours ;
3 sur deux cycles consécutifs pour les cycles de 6 jours ;
2 sur deux cycles consécutifs pour les cycles de 5 jours.
Les remplacements ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de :
4 vacations sur une période de 6 jours pour les cycles à 6 ou 12 jours ;
6 vacations sur un cycle de 8 jours ;
4 vacations sur un cycle de 5 jours.
Les remplacements ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions relatives aux durées minimales de repos entre deux vacations consécutives et aux temps de travail maximum.
Les permutations sont des remplacements entre vacations d'une même journée. Les permutations ne sont pas soumises aux limitations spécifiques énoncées ci-dessus mais doivent cependant respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos entre deux vacations consécutives et aux temps de travail maximum. »