Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-892 du 29 juillet 2010 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour, d'une part, la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, et pour, d'autre part, la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-892 du 29 juillet 2010 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour, d'une part, la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, et pour, d'autre part, la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie)



A N N E X E S
A N N E X E I


AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE LE 17 MAI 1951 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE EN VUE DE LA CONCESSION À CETTE DERNIÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN PONT SUR LA SEINE, À TANCARVILLE
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret et de l'approbation par décret en Conseil d'Etat d'un avenant à la convention passée le 17 mai 1951 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, portant intégration de ses voies d'accès dans l'assiette de la concession, entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La chambre de commerce et d'industrie du Havre, située esplanade de l'Europe, BP 1410, 76067 Le Havre Cedex, représentée par M. Vianney de Chalus, président, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


*
* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 17 mai 1951 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier, entre en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention de concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.


Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la chambre de commerce
et d'industrie du Havre :
Le président,
V. de Chalus
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges
annexé à la convention de concession
Article 10 bis


Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis rédigé comme suit :


« Article 10 bis
Programme de travaux


10 bis. 1. Le concessionnaire réalise le programme de travaux tel que défini à l'annexe PR avant le 31 décembre 2016.
10 bis. 2. a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause, dans la réalisation des aménagements définis en annexe PR au présent cahier des charges, le concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé tous les six ans à compter du 31 décembre 2010 inclus en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini en annexe PR. Le retard est apprécié au regard de la date mentionnée à l'article 10 bis 1.
b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux k1 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Le taux k1 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à la date d'intégration de l'opération, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe PR du présent cahier des charges, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été réestimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 36 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article.
Le montant de l'avantage financier à restituer par le concessionnaire à l'issue de la période 2011-2016 est corrigé des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
Le concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k2, égal à la somme des avantages financiers, calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le taux k2 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à l'échéance de la période de six ans du calcul de la compensation, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le montant de la compensation est calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque période de six ans à compter du 31 décembre 2010 inclus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance de la période de six ans en cours. La compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé. La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 42 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 39


L'article 39 est rédigé comme suit :


« Article 39
Durée de la concession


La concession prend fin le 17 mai 2027. »


Article 47


L'article 47 est complété comme suit :
« Annexe PR : programme de travaux à réaliser avant le 31 décembre 2016. »
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère chargé de la voirie nationale, Arche de La Défense, paroi sud, Paris-la Défense.


A N N E X E I I


AVENANT À LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 22 MARS 1988 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ET LE CAHIER DES CHARGES Y ANNEXÉ, POUR LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DU PONT DE NORMANDIE
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret et de l'approbation par décret en Conseil d'Etat d'un avenant à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre et le cahier des charges y annexé, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie portant intégration de ses voies d'accès dans l'assiette de la concession, entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La chambre de commerce et d'industrie du Havre, située esplanade de l'Europe, BP 1410, 76067 Le Havre Cedex, représentée par M. de Vianney de Chalus, président, dûment accrédité,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :


*
* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier, entre en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention de concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.


Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la chambre de commerce
et d'industrie du Havre :
Le président,
V. de Chalus
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges
annexé à la convention de concession
Article 9


L'article 9 est complété comme suit :
« 9.4. Le concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR avant le 31 décembre 2013.
9.5. a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause, dans la réalisation du programme défini en annexe PR au présent cahier des charges, le concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé tous les trois ans à compter du 31 décembre 2010 inclus en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini en annexe PR. Le retard est apprécié au regard de la date mentionnée à l'article 9.4.
b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux k1 jusqu'à l'échéance triennale du calcul de la compensation. Le taux k1 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à la date d'intégration de l'opération, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements, tel que défini à l'annexe PR du présent cahier des charges, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été réestimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 34.3 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article. Le montant de l'avantage financier à restituer par le concessionnaire à l'issue de la période 2010-2013 est corrigé des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit : le concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k2, égal à la somme des avantages financiers, calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le taux k2 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à l'échéance triennale du calcul de la compensation, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le montant de la compensation est calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque période triennale à compter du 31 décembre 2010 inclus Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance triennale en cours. La compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé. La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 38 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 35


L'article 35 est rédigé comme suit :


« Article 35
Durée de la concession


La concession prend fin le 17 mai 2027. »


Article 45


L'article 45 est complété comme suit :
« Annexe PR : programme de travaux à réaliser avant le 31 décembre 2013. »
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère chargé de la voirie nationale, Arche de la Défense, paroi sud, Paris-La Défense.