Le deuxième alinéa de l'article R. * 222-13 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :
« 1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
« 2° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.»