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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


L'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui l'utilise comme support pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.
Le cas échéant, la notation est établie par l'administration d'origine au vu du rapport mentionné à l'alinéa précédent.»