Les articles 4 à 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les vingt représentants des exploitants et des activités agricoles sont désignés ainsi qu'il suit :
« Sept représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« Neuf représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
« Deux représentants désignés par Jeunes Agriculteurs ;
« Un représentant désigné par la Confédération paysanne ;
« Un représentant désigné par la Coordination rurale-action nationale.
« Art. 5.-Les dix représentants des artisans sont désignés ainsi qu'il suit :
« Cinq représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« Cinq représentants désignés par accord entre les organisations professionnelles regroupées au sein de l'Union professionnelle artisanale : la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Confédération générale de l'alimentation en détail (section artisanale).
« Art. 6.-Les quatre représentants des professions libérales sont désignés par l'Union nationale des associations des professions libérales et comprennent un représentant au moins de chacune des catégories suivantes :
« Professions de santé ;
« Professions juridiques ;
« Autres professions libérales.
« Art. 7.-Les huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire sont désignés ainsi qu'il suit :
« Trois représentants de la mutualité non agricole désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« Quatre représentants des coopératives non agricoles, dont deux désignés par la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, et deux désignés par la Fédération nationale des coopératives de consommateurs ;
« Un représentant de l'économie solidaire, désigné par le ministre chargé de l'économie solidaire.
« Art. 8.-Les quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation sont désignés ainsi qu'il suit :
« Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité agricole ;
« Deux représentants désignés par la Coop de France.
« Art. 9.-Les dix représentants des associations familiales sont désignés ainsi qu'il suit :
« Six représentants désignés directement par l'Union nationale des associations familiales ;
« Quatre représentants désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales.
« Art. 10.-Les huit représentants de la vie associative et des fondations sont désignés ainsi qu'il suit :
« Trois représentants des associations et fondations autres que celles représentées au titre des articles 9 ou 13, désignés par le ministre chargé de la vie associative ;
« Quatre représentants des associations autres que celles représentées au titre des articles 9 ou 13, désignés par le ministre chargé de la vie associative sur proposition du Conseil national de la vie associative ;
« Un représentant de la Fondation de France choisi par celle-ci.
« Art. 11.-Les onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie sont désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer après consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 12.-Les quatre représentants des jeunes et des étudiants sont désignés ainsi qu'il suit :
« Deux représentants des organisations syndicales d'étudiants les plus représentatives, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« Deux représentants des jeunes désignés par le ministre chargé de la jeunesse.
« La condition d'ancienneté dans la catégorie représentée prévue à l'article 1er ne leur est pas applicable.
« Art. 13.-Les dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement sont désignés ainsi qu'il suit :
« Quatorze représentants des associations et des fondations, autres que celles mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable ; cette liste est établie en fonction de leur objet statutaire, du nombre de leurs adhérents ou donateurs, de leur ancienneté, de leur expérience et de leur indépendance, du caractère démocratique de leur organisation et de leur fonctionnement, de leur champ d'intervention géographique et de leur activité ;
« Deux représentants désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
« Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.
« Art. 14.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 sont désignées par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre. »