Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 :
I. ― Au chapitre III du titre XI du livre V bis intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie », l'article DNC 588 est ainsi rétabli :
« Art. DNC 588. - Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. »
II. - Au chapitre III du titre XI du livre V ter intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Polynésie française », l'article DP 588 est ainsi rétabli :
« Art. DP 588. - Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. »