Au chapitre III du titre onzième du livre cinquième de la troisième partie du code de procédure pénale est inséré un article D. 588 ainsi rétabli :
« Art.D. 588.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. »