Il est ajouté, au chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement, un article D. 522-47 rédigé comme suit :
« Art.D. 522-47.-En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante. »