L'article 30 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Pour chacun des corps de commissaires, les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
« La commission est présidée, pour chacun des corps, par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend de droit le directeur du service du commissariat des armées.
« La commission comprend également, de droit, pour chacun des corps, le chef d'état-major et l'inspecteur général des armées de l'armée d'appartenance des commissaires proposables à l'avancement de grade.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre du 3° de l'article 4. »