L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les élèves officiers admis à l'école d'administration militaire suivent les deux ans de scolarité dans cette école ; »
2° Au 3° du I, les mots : « l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre » sont remplacés par les mots : « l'école d'administration militaire » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école de formation spécialisée, suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant. »