L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 3° après les mots : « du grade de master », sont ajoutés les mots : « ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent » ;
2° Il est rajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les concours d'admission prévus au 1° et au 2° du présent article sont communs aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées. »