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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2010 portant homologation du règlement n° 2010-01 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2010 portant homologation du règlement n° 2010-01 de l'Autorité des normes comptables)



A N N E X E
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-01 du 3 juin 2010 relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n° 99-02 par les sociétés dont les instruments financiers sont transférés d'un marché réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext)
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général,
Adopte le règlement suivant :


Article 1er


Le présent règlement s'applique aux sociétés qui utilisent les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne et qui décident, lors du transfert de leurs instruments financiers d'un marché réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext), d'établir et de publier leurs comptes consolidés selon le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) n° 99-02 du 29 avril 1999.


Article 2


La première application du règlement du CRC n° 99-02 est effectuée de façon rétrospective en utilisant les règles et méthodes comptables en vigueur à la date de clôture de l'exercice du changement. Les ajustements en résultant sont comptabilisés en capitaux propres dans le bilan d'ouverture de l'exercice précédant celui du changement.
Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque le règlement du CRC n° 99-02 requiert l'application d'une méthode caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, celle-ci sera appliquée à compter de la date d'ouverture de l'exercice du changement, sans retraitement des exercices antérieurs.
Les documents de synthèse établis au titre de l'exercice du changement doivent comporter :
Le bilan et le compte de résultat consolidés de l'exercice N établis selon le règlement du CRC n° 99-02, comprenant une colonne comparative au titre de l'exercice N ― 1 retraitée de façon rétrospective.
Lorsque les formats de présentation des comptes sont suffisamment comparables, les sociétés peuvent présenter leur bilan et leur compte de résultat consolidés pour l'exercice de transition de la façon suivante :

ÉLÉMENTS DU BILAN
et du compte de résultat

EXERCICE N

EXERCICE N ― 1
retraité

EXERCICE N ― 1
publié

 

 

 

 


Si une telle présentation n'est pas possible, le bilan et le compte de résultat consolidés de N ― 1 préparés et publiés selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne sont présentés séparément dans l'annexe dans la partie relative à l'incidence des retraitements. Les informations chiffrées relatives au titre de l'exercice N ― 1 doivent être retraitées.
L'annexe des comptes consolidés de l'exercice N établis selon le règlement du CRC n° 99-02 comprenant les informations supplémentaires suivantes :
― une information sur les règles d'établissement et de présentation des comptes consolidés précisant que :
― les comptes annuels consolidés de l'exercice N ont été préparés selon le règlement du CRC n° 99-02 alors que les comptes annuels consolidés de l'exercice précédent avaient été établis selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne ;
― le bilan et le compte de résultat de l'exercice N ― 1 ont été retraités selon les dispositions du règlement du CRC n° 99-02 ;
― la nature des changements comptables significatifs ainsi que leurs impacts financiers en termes de méthodes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des comptes annuels consolidés ;
― des états de passage entre le bilan et le compte de résultat consolidés établis selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne au titre de l'exercice N ― 1 et le bilan et le compte de résultat consolidés présentés selon le règlement du CRC n° 99-02 pour la même période ;
― un état de rapprochement entre les capitaux propres consolidés présentés selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne et les capitaux propres consolidés présentés selon le règlement du CRC n° 99-02 à la date d'ouverture et à la date de clôture de l'exercice N ― 1 ;
― un état de rapprochement entre le résultat de l'exercice N ― 1 établi selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne et le résultat N ― 1 retraité selon le règlement du CRC n° 99-02.