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Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée, est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 912-6 est complété par les mots : « ou ensemble de bassins de production » ;
2° L'article L. 912-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le comité national est en outre chargé :
« 1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
« 2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;
« 3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. » ;
3° Après l'article L. 912-7, il est inséré un article L. 912-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-7-1. - Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :
« ― un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;
« ― un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture. » ;
4° L'article L. 912-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. » ;
5° Aux 1° et 2° de l'article L. 912-9, les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés ;
6° L'article L. 912-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-10. - Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7.
« Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. »