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Article 88 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 88 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


I. ― Le livre IX du même code, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée, est ainsi modifié :
1° L'article L. 912-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : «, de premier achat et de transformation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d'un ou de plusieurs départements disposant d'une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.
« Lorsque, dans un département disposant d'une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n'est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.
« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. » ;
2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 912-2.-Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :
« a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
« b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« e) D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;
« f) D'émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement ;
« h) De défendre, dans le cadre de l'élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l'élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.
« Art.L. 912-3.-I. ― Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission :
« a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
« b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
« d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.
« Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche.
« Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.
« II. ― Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :
« a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
« b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d'information et de conseil.
« Art.L. 912-4.-I. ― Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1.
« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« II. ― Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin.
« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.
« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« III. ― Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
« Art.L. 912-5.-Les membres des conseils des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
« ― les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
« ― les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;
« ― les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
« L'autorité administrative arrête la composition des comités. » ;
3° Après l'article L. 912-16, il est inséré un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 912-16-1.-Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. » ;
4° A l'article L. 941-1, au 2° de l'article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 946-2, les références : « L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacées par les références : « L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 946-1, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l'article L. 946-2 » ;
6° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : « mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux ».
II. ― Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs d'entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi.
Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et en place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu'à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d'application, et au plus tard jusqu'à la date d'échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
Si aucun comité départemental ou interdépartemental n'a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.
Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat de ses agents ou de toute autre personne publique.
III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l'autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés jusqu'à l'organisation des élections suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.