Le livre IX du même code, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 921-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;
2° La première phrase de l'article L. 921-4 est complétée par les mots : « lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 921-5 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ou d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l'article L. 911-2 et des critères mentionnés à l'article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs. » ;
4° Au 1° de l'article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion durable » ;
5° Après l'article L. 921-2, sont insérés deux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 921-2-1. - L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.
« Art. L. 921-2-2. - Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l'article L. 912-1 et aux comités régionaux d'outre-mer concernés.
« Pour les autres espèces, l'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. » ;
6° Après l'article L. 912-12, il est inséré un article L. 912-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-12-1. - Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l'article L. 921-5.
« Ces statuts prévoient notamment :
« ― des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en application de l'article L. 921-2 ;
« ― que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;
« ― que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l'allocation de quotas de captures ou d'efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.
« En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. » ;
7° A l'article L. 944-4, les références : « des articles L. 912-1 et L. 912-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 » ;
8° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-7. - Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. »