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Article 86 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 86 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 932-5.-La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
« a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
« b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
« c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
« Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.»