I. ― Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Instances consultatives et participation du public
« Art.L. 914-1.-Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.
« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.
« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.
« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.
« Lorsque le conseil traite des questions d'aquaculture, ce secteur y est représenté.
« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
« Art.L. 914-2.-Il est créé auprès du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture.
« Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :
« ― la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;
« ― l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;
« ― le développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;
« ― les orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, notamment s'agissant de la collecte de données.
« Le comité examine au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.
« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine.
« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de parlementaires, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l'aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement.
« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. »
II. ― L'article 6 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée et l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés.