I. ― L'article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.
II. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 666-3 du même code, les mots : « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.